C-26, r. 275.2 - Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
13. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours des 2 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin;
2°  est membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal d’offrir à des traducteurs, des terminologues, des interprètes ou à l’Ordre des produits ou des services dans le domaine de la traduction, de la terminologie ou de l’interprétation;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26);
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  d’une révocation de mandat d’administrateur de l’Ordre en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, r. 6.1).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée au paragraphe 3 du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée, le cas échéant, ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2020-423, a. 13.
En vig.: 2020-07-23
13. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours des 2 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin;
2°  est membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal d’offrir à des traducteurs, des terminologues, des interprètes ou à l’Ordre des produits ou des services dans le domaine de la traduction, de la terminologie ou de l’interprétation;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26);
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  d’une révocation de mandat d’administrateur de l’Ordre en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, r. 6.1).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée au paragraphe 3 du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée, le cas échéant, ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2020-423, a. 13.